A-29, r. 3 - Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés

Texte complet
7. Est assuré le remplacement d’une aide visuelle assurée ou dont le coût a déjà été remboursé par la Régie, lorsque l’évaluation clinique et fonctionnelle d’une équipe de spécialistes en réadaptation d’un établissement reconnu établit la nécessité d’un tel remplacement par l’une des façons suivantes:
1°  il y a attestation du fait que la condition visuelle d’une personne ayant une déficience visuelle a suffisamment changé pour rendre inefficace l’aide visuelle dont il a l’usage;
2°  il y a attestation du fait que la condition générale d’une personne ayant une déficience visuelle a suffisamment changé pour le rendre incapable d’opérer et de manipuler l’aide visuelle dont il a l’usage;
3°  il y a attestation du fait que l’aide ne répond plus aux besoins générés par la réalisation d’activités essentiellement reliées à des études reconnues ou à un travail rémunéré;
4°  il y a attestation du fait de l’une des circonstances énoncées aux paragraphes 1 à 3, du fait que l’aide à remplacer a été initialement prêtée pour entamer un processus d’intégration ou de réintégration au travail ou pour assumer un avancement dans un tel travail et du fait que son remplacement est nécessaire pour que la personne ayant une déficience visuelle puisse conserver ce travail.
L’aide qui n’est plus assurée mais dont le coût a déjà été remboursé par la Régie ne peut être remplacée que par une aide visuelle assurée, selon les dispositions du présent règlement.
D. 1403-96, a. 7; D. 375-99, a. 1; D. 470-2011, a. 25.